C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
34. Est qualifiée à titre de dirigeant d’agence immobilière, la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un permis de courtier immobilier qui n’est pas suspendu, ni assorti de restrictions ou de conditions sauf s’il s’agit d’une restriction visée à l’article 2;
2°  elle satisfait à l’une des conditions suivantes démontrant qu’elle a l’expérience nécessaire pour diriger une agence:
a)  si elle est une personne visée à l’article 146 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), elle peut agir à son compte et a exercé l’activité de courtier immobilier pendant au moins 3 des 5 années précédentes;
b)  elle a exercé l’activité de courtier immobilier au sein d’une agence pendant au moins 3 des 5 années précédentes;
3°  elle satisfait à l’une des conditions suivantes démontrant qu’elle possède les compétences en gestion des activités professionnelles d’un titulaire de permis:
a)  elle a suivi avec succès un des programmes de formation reconnus dans une entente intervenue entre l’Organisme et un établissement d’enseignement et qui porte sur les compétences que doit posséder un dirigeant d’agence immobilière, prévues au référentiel disponible sur le site Internet officiel de l’Organisme et avoir réussi l’examen de dirigeant d’agence immobilière conformément à la section VII;
b)  elle a été qualifiée à titre de dirigeant d’agence immobilière pendant 3 des 5 années précédentes;
c)  elle est autorisée à représenter, diriger ou qualifier une personne ou une société qui se livre à des opérations de courtage visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier par l’entremise de personnes physiques autorisées à se livrer à de telles activités, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement;
4°  à compter de la qualification à titre de dirigeant d’agence immobilière, elle a suivi et, le cas échéant, réussi toute formation continue ou supplémentaire exigée de l’ensemble ou d’une partie des courtiers qualifiés à titre de dirigeant d’agence.
Pour maintenir sa qualification, le dirigeant d’agence immobilière doit continuer de se conformer aux conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa.
D. 295-2010, a. 34; D. 157-2012, a. 12; D. 937-2013, a. 5; D. 174-2023, a. 21.
34. Est qualifiée à titre de dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire, la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un permis de courtier immobilier ou hypothécaire, selon le cas, qui n’est pas suspendu, ni assorti de restrictions ou de conditions sauf s’il s’agit d’une restriction visée à l’article 2;
2°  elle peut agir à son compte;
3°  elle satisfait à l’une des conditions suivantes démontrant qu’elle possède les compétences en gestion des activités professionnelles des courtiers et agences:
a)  avoir suivi avec succès un des programmes de formation reconnus dans une entente intervenue entre l’Organisme et un établissement d’enseignement et qui porte sur les compétences que doit posséder un dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire, prévues au référentiel disponible sur le site Internet officiel de l’Organisme et avoir réussi l’examen de dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire conformément à la section VII;
b)  avoir été qualifiée à titre de dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire, selon le cas, pendant 3 des 5 années précédentes;
c)  être autorisée à représenter, diriger ou qualifier une personne ou une société qui se livre à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) par l’entremise de personnes physiques autorisées à se livrer à de telles activités, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement;
4°  à compter de la qualification à titre de dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire, elle a suivi et, le cas échéant, réussi toute formation supplémentaire exigée de l’ensemble ou d’une partie des courtiers qualifiés à titre de dirigeant d’agence.
Pour maintenir sa qualification, le dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire doit continuer de se conformer aux conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa.
D. 295-2010, a. 34; D. 157-2012, a. 12; D. 937-2013, a. 5.
34. Est qualifiée à titre de dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire, la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un permis de courtier immobilier ou hypothécaire, selon le cas, qui n’est pas suspendu, ni assorti de restrictions ou de conditions;
2°  elle peut agir à son compte;
3°  elle satisfait à l’une des conditions suivantes démontrant qu’elle possède les compétences en gestion des activités professionnelles des courtiers et agences:
a)  avoir réussi l’examen de dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire conformément à la section VII;
b)  avoir été qualifiée à titre de dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire, selon le cas, pendant 3 des 5 années précédentes;
c)  être autorisée à représenter, diriger ou qualifier une personne ou une société qui se livre à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) par l’entremise de personnes physiques autorisées à se livrer à de telles activités, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement;
4°  à compter de la qualification à titre de dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire, elle a suivi et, le cas échéant, réussi toute formation supplémentaire exigée de l’ensemble ou d’une partie des courtiers qualifiés à titre de dirigeant d’agence.
Pour maintenir sa qualification, le dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire doit continuer de se conformer aux conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa.
D. 295-2010, a. 34; D. 157-2012, a. 12.